Dis-moi qui est ton juge, je te dirai quelle est ta Démocratie.
Chacun sait qu’en Afrique les cours constitutionnelles sont devenues les meilleurs agents électoraux des Présidents-Candidats truqueurs et tripatouilleurs de la Constitution et/ou de la loi électorale dans le sens de leurs intérêts propres, plus habitués ainsi à se livrer à une déprédation électorale qu’à une compétition démocratique totalement loyale.
Mais nul n’osait imaginer jusqu’ici qu’au pays de Kéba MBAYE, le Conseil constitutionnel du Sénégal puisse en arriver à porter main forte au plus grand délinquant électoral que l’histoire politique du Sénégal n’ait jamais porté.
Je le nomme : Macky Sall.
Songez donc …. !!!
Aux termes d’une motivation aussi dessicative que risible, les sept « sages » du Conseil constitutionnel du Sénégal allant jusqu’à outrepasser leur pouvoir, ont évincé de la façon la plus déloyale de la campagne électorale deux des plus dangereux rivaux politiques du Président Macky Sall dans la compétition qui s’ouvre en février prochain pour l’élection du Président de la République du Sénégal.
Après des mois d’attente et d’affrontements médiatiques autour de leurs cas respectifs, le Conseil a cru devoir mettre hors course Messieurs Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade dont les dossiers de parrainages avaient été préalablement validés.
Pour le cas particulier de Khalifa Ababacar Sall pour lequel les observations qui suivent sont entièrement consacrées, les juges du Conseil constitutionnel s’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 30 aout 2018 confirmant la condamnation de l’ancien maire de Dakar à cinq ans de prison ferme et 5 millions de F CFA d’amende et de l’arrêt de rejet de son pourvoi rendu en date du 3 janvier 2019, ont déclaré irrecevable sa candidature au motif que « lorsqu’un citoyen est condamné à une peine impliquant sa radiation des listes, il est frappé d’une incapacité électorale qui a pour effet de le priver de son droit de vote ». « Khalifa Sall ne peut plus se prévaloir de la qualité d’électeur ».
Cette décision est critiquable à plus d’un titre, mais le cadre restreint de ce post ne pouvant soutenir que des observations limitées, il convient de les exposer assez sommairement.
En premier lieu, il est utile de faire observer qu’au jour où le Conseil statuait sur son cas, M. Khalifa SALL était régulièrement inscrit sur les listes électorales. Sa qualité d’électeur était déjà acquise depuis le 17 juillet 2018 à la suite de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales, conformément au décret n°2018-476 du 20 février 2018. Il figurait donc sur la liste électorale issue de cette révision établie de manière définitive par le Ministre de l’Intérieur, en date du 17 juillet 2018.
Or l’article L.31 du Code électoral au visa duquel croit devoir s’appuyer le Conseil constitutionnel indique simplement que « Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : 1) les individus condamnés pour crime ; 2) ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende (….) … ». Cette disposition ne concerne donc que les condamnés non-inscrits sur les listes électorales et qui s’en trouvent ainsi empêchés. Ce qui n’est pas le cas de Khalifa SALL qui est déjà inscrit.
Dès lors, pour le priver de cette qualité d’électeur, il aurait fallu procéder à sa radiation des listes électorales. Or, les sept « Sages » savent parfaitement qu’une telle procédure de radiation des listes électorales obéit à un formalisme strict qui postule au respect d’un certain nombre de délais avec la possibilité de voies de recours offertes au citoyen radié.
A cet égard, l’article L.42 du code électoral dispose qu’« un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée. La commission administrative peut procéder à des radiations soit sur demande, soit d’office (..) ». Il s’agit sans conteste d’une formalité substantielle, sans laquelle la radiation de M. Khalifa Sall des listes électorales est dénuée de toute base légale.
Par surcroît, l’article 43 du même code prévoit que la personne radiée dispose dans un délai de 5 jours qui suivent la notification de sa radiation de la faculté d’intenter un recours devant le Président du Tribunal d’Instance.
Par conséquent, en statuant ainsi le Conseil constitutionnel, garant des libertés fondamentales, viole non seulement la loi électorale mais encore, il prive délibérément M. Khalifa Sall d’un droit fondamental : celui qui lui permet d’exercer un recours contre la mesure de radiation qui le concerne et lui porte préjudice.
En définitive, en l’espèce, le Conseil Constitutionnel a outrepassé ses pouvoirs en s’arrogeant une compétence qui n’est pas prévue par la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 qui définit et délimite ses compétences : procéder par lui-même à la radiation d’un citoyen des listes électorales. Or selon l’article L 42 du Code électoral cette compétence incombe exclusivement à la Commission administrative.
A l’analyse, le procédé utilisé par les juges constitutionnels s’avère encore plus pernicieux puisqu’ils ne sont pas sans savoir qu’en permettant à M. Khalifa Sall d’exercer ses voies de recours après une éventuelle notification de la mesure de radiation des listes électorales prise par la Commission administrative, ils n’auraient eu d’autre choix que de valider la candidature de ce dernier, compte tenu du délai qui leur était imparti pour se prononcer sur la recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle.
En deuxième lieu, le conseil constitutionnel semble accorder dans ses considérants un caractère automatique à l’application des dispositions de l’article L 31 du Code électoral, lesquelles dispositions priveraient à tout condamné le droit de s’inscrire et de rester inscrit sur les listes électorales. Sauf que l’article L 32 du même code prévoit en son alinéa 2 que : « Toutefois, les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, peuvent relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d’élection ». Il s’ensuit que la déchéance des droits civils au sens de l’article L 31 du Code électoral ne peut être qu’une peine complémentaire indépendante de la peine principale.
Pour exprimer les choses autrement, l’interdiction du droit de vote et d’élection ne peut résulter que d’une décision expresse du juge qui la prononce et en fixe la durée.
Par suite en déduisant du seul fait que la condamnation de M. Khalifa Sall a impliqué, par application de l’article L. 31, une déchéance de ses droits civiques, alors même que le juge pénal n’avait pas prononcé la peine complémentaire de l’interdiction de ses droits, le Conseil constitutionnel a commis une grave erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, cette interprétation des sept « sages » semble aller à rebours de l’évolution jurisprudentielle du Conseil constitutionnel français et de la Cour européenne de justice.
Pour sa part, le Conseil constitutionnel français a jugé en 1999 dans une décision abondamment commentée et se rapportant à une situation similaire à celle prévue par l’article L. 31 du Code électoral sénégalais, qu’une incapacité de plein droit, par son automaticité même, méconnaît le principe de la nécessité des peines qui implique que l’incapacité d’exercer une fonction élective ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
Dans ses considérants de principe, le Conseil constitutionnel français indique clairement que : « Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
Est-il besoin de rappeler à ceux qui seraient tentés de s’offusquer contre ces rapprochements avec la jurisprudence constitutionnelle française que la Loi constitutionnelle du Sénégal n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution affirme en des termes rigoureusement identiques à la Constitution française « son attachement aux droits fondamentaux tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration Universelle du 10 décembre 1948 ». D’où il suit que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et la Déclaration du 10 décembre 1948 notamment font donc partie intégrante du bloc de constitutionnalité du Sénégal.
Dès lors, cette jurisprudence désormais bien établie du Conseil Constitutionnel français portant sur le sujet de l’inconstitutionnalité des peines automatiques, est parfaitement transposable dans le cas d’espèce de Monsieur Khalifa Sall. Une déchéance des droits civiques de ce dernier ne pouvait résulter que d’une décision expresse du juge tenant compte des circonstances particulières de l’affaire et en fixant la durée.
Par ailleurs dans la même veine, dans l’affaire Hirst (no 2) c. / Royaume-Uni du 6 octobre 2005, la Cour européenne des droits de l’homme considère quant à elle, que l’interdiction générale et automatique du droit de vote des détenus est une privation des droits politiques incompatible avec les exigences de la démocratie.
La Cour souligne que les droits garantis par l’article 3 du Protocole n° 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit et que le droit de vote est bien un droit et non un privilège.
Dans l’affaire Khalifa Sall la preuve est suffisamment faite que la décision du 20 janvier 2019 du Conseil constitutionnel sénégalais qui ne résiste à aucune analyse juridique sérieuse n’est qu’une commande politique destinée à satisfaire le Président Macky Sall dans sa marche vers sa réélection.
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